I-2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
2.1. (Abrogé).
D. 273-94, a. 1; D. 654-2005, a. 4; L.Q. 2012, c. 28, a. 197.
2.1. Pour l’application des articles 13.1 et 17.10 de la Loi, tout manufacturier de tabac en vrac destiné à la vente en détail au Québec, de même que toute personne qui y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté à des fins de vente du tabac en vrac non identifié, doit apposer:
a)  sur chaque paquet de tabac en vrac autre que du tabac à pipe, à priser ou à chiquer, l’une ou l’autre des marques d’identification suivantes:
i.  un ruban d’une largeur d’au moins 4,5 mm servant, le cas échéant, à déchirer l’enveloppe ou à cacheter le paquet et qui doit porter, outre les mots «CANADA DUTY PAID DROIT ACQUITTÉ» requis en vertu du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac (DORS/2003-288), une inscription en caractères «helvetica gras, corps 8» en noir 100% sur fond blanc opaque 100%, constituée:
1°  d’un symbole «.» placé avant le mot «CANADA»;
2°  d’un symbole «.» placé entre le mot «CANADA» et les mots «DUTY PAID»;
3°  de deux traits horizontaux, un premier placé entre les mots «DUTY PAID» et les mots «DROIT ACQUITTÉ» et un deuxième placé après les mots «DROIT ACQUITTÉ»;
4°  du mot «QUÉBEC» placé immédiatement après ce deuxième trait;
ii.  sur l’estampille requise en vertu de la Loi sur l’accise (L.R.C. 1985, c. E-14), autre que le ruban décrit au sous-paragraphe i, l’inscription «QUÉBEC DROIT ACQUITTÉ» en caractères «helvetica gras, corps 8» en noir 100% sur fond blanc opaque 100%;
b)  sur chaque caisse de tabac en vrac autre que du tabac à pipe, à priser ou à chiquer, l’inscription «QUÉBEC» sur au moins deux de ses côtés qui doit être en noir 100% et de caractères majuscules d’une hauteur de 38,1 mm.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le tabac en vrac est destiné à être vendu dans une boutique hors taxes où la vente de marchandises en franchise de droits ou taxes est permise en vertu de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1, 2e suppl.)).
D. 273-94, a. 1; D. 654-2005, a. 4.